Depuis des années, les organisations d'handicapés demandent que les employeurs, à partir d'une certaine taille de leur entreprise, soient obligés d'embaucher un pourcentage déterminé de personnes handicapées, une règle qui a déjà montré son efficacité à l’étranger.
Avant la 5e révision de l'AI, il a été fait appel à la responsabilité du monde de l'économie et il a été fait valoir que les mesures de réadaptation décidées dans le cadre de la 5e révision de l'AI auraient suffi à permettre aux personnes handicapées pour des raisons de santé de conserver leur activité professionnelle ou d'être réadaptées.
Malheureusement, comme prévu, ces prévisions ne se sont pas réalisées. Dans le rapport explicatif sur la révision 6b de l'AI, deuxième volet (rapport explicatif p. 53), il a même été franchement admis que les efforts de réadaptation de l'assurance-invalidité, qui ont de nouveau été soutenus avec d'importantes sommes d'argent depuis la 5e révision de l'AI, n'ont donné que de modestes résultats.
L'assurance-invalidité s'est contentée, dans des cas toujours plus nombreux, d'attester une capacité de travail théorique sur un marché du travail fictivement équilibré et de refuser ses prestations aux demandeurs.
De même, dans le cadre de ces efforts pour économiser, on observe l'exclusion de troubles douloureux et de maladies psychiques, qui vient d'être étendue, par le tribunal fédéral, aux traumatismes crâniens (cf. Arrêt 9C 510/2009 du 30/08/2010).
Pourquoi a-t-il été établi qu'en cas de maladies douloureuses, la capacité de travail est en principe présente s’il suffit d’un effort raisonnable de volonté? Et pour d'autres non? Pourquoi dans le cas des maladies douloureuses la question de la capacité de travail raisonnable du point de vue médical est-elle résolue par le juge et non pas par le médecin? L'évaluation de la capacité de travail appartient aux médecins.
Mais ce qui est encore plus problématique, c'est que, avec la 6e révision de l'AI, des rentes existantes vont être retirées1). Les rentières et rentiers qui souffrent de troubles douloureux ou de troubles psychiques et reçoivent pour cette raison une rente - souvent depuis de nombreuses années – risquent de la perdre en application des nouveaux fondements juridiques. Il est prévisible que ces personnes ne trouveront pas d'emploi sur le marché libre du travail et qu'une grande partie d'entre elles deviendra dépendante de l'aide sociale ou devra être aidée par des parents.
Mais même pour les rentiers qui conserveront leur rente, les rentes de l'AI en général vont diminuer. Ainsi, une personne avec une invalidité de 50 % ne recevra plus qu'une rente de 37,5 %2. Les rentes pour enfants vont diminuer de près de la moitié3. Et ce n'est qu'à partir d'une incapacité de gain de 80% que la personne aura droit à une rente complète4.
Ces modifications, de même que l'exclusion de certains tableaux cliniques, touchent les plus faibles parmi les faibles. Ceux qui disposent d'une rente de la caisse pension en plus de la rente de l'AI pourront dans certaines conditions compenser les restrictions envisagées. Mais aujourd'hui, de nombreuses personnes ne vivent que grâce à la rente de l'AI et ne reçoivent aucune rente de la caisse pension. C'est précisément pour ces personnes que les mesures de diminution sont particulièrement radicales.
Nous refusons ces économies faites sur le dos des plus faibles. À leur place, nous exigeons des mesures d'économie qui aident en même temps les intéressés:
Les expériences du passé ont montré que les personnes handicapées pour des raisons de santé sont de plus en plus exclues de la vie professionnelle. Malgré de coûteux efforts de l'assurance-invalidité, elle n'arrive que dans de rares cas à réadapter des personnes handicapées pour des raisons de santé sur le marché du travail général. L'appareil de réadaptation de l'assurance-invalidité coûte donc cher, mais ne permet que peu de modifier les modestes pourcentages de réadaptation. Ceci est clairement admis par les conseillers professionnels et les employés de l’AI chargés de la réadaptation lors d'entretiens personnels. Et le rapport explicatif sur la 6e révision de l'AI déclare: "L’instruction néglige malheureusement les aspects cruciaux pour la réadaptation."5 Comme le font valoir les organisations d'handicapés depuis des années, les employeurs doivent être contraints. Dans presque tous les pays européens, l'embauche des personnes handicapées pour des raisons de santé est encouragée par des quotas ou des incitations fiscales. En Suisse aussi de telles mesures devraient exister depuis longtemps6.
Selon le droit actuellement en vigueur, des rentes d'invalidité légalement accordées ne peuvent être retirées que si l'état de santé s'est amélioré. Avec la 6e révision de l'AI, les rentes existantes peuvent être retirées aux patients souffrant de troubles douloureux et aux malades psychiques même si aucune amélioration de leur état de santé ne s'est produite. Après la 5e révision de l'AI, le Tribunal fédéral s'est expressément intéressé à la question de savoir si les rentes en cours peuvent être modifiées a posteriori (cf. ATF 135 V 201 du 25 mars 2009). Au terme d'une analyse approfondie, le tribunal fédéral est arrivé à la conclusion qu'une modification des rentes en cours n'est pas acceptable car l'intérêt public d’une nouvelle pratique est moins important que les intérêts individuels des nombreux rentiers qui perdent avec cette suppression tout ou partie de leurs revenus. À l'argumentation du Tribunal fédéral, il faut ajouter qu'il existe également un intérêt public prépondérant à ne pas retirer les rentes en cours car, dans de nombreux cas, l'aide sociale à la charge des communes devrait alors être demandée. Les révisions prévues concernant les rentes ne vont donc pas seulement augmenter le nombre de personnes en difficulté, mais vont aussi peser sur les communes. Aujourd'hui, des assurances privées versent également des rentes pour certains cas AI, qui ont déjà été intégrés dans des primes adaptées au risque (caisses de pension, assurances-vie, etc.). Si l'AI arrête de verser des rentes, les assurances privées arrêteront aussi. L'aide sociale doit-elle répondre à la place des assurances privées?
En cas d'accidents couverts par l'assurance-accidents obligatoire pour tous les salariés - et il s'agit de la majorité des cas en Suisse - l'assurance-invalidité, dans l’état actuel du droit, doit également verser des prestations. La coordination fonctionne de sorte que l'assurance-invalidité verse la totalité des prestations de rente et que l'assurance-accidents obligatoire ne verse qu'une rente dite complémentaire qui complète la rente de l'assurance-invalidité7. Il y a même des cas où les prestations de l'AI sont si élevées que l'assurance-accidents n'a aucune rente complémentaire à verser. Cette coordination historique est aujourd'hui absurde et mène à une surcharge financière et administrative de l'assurance-invalidité, alors que les assurances-accidents obligatoires font régulièrement des bénéfices8. L'assurance-invalidité finance ainsi de manière croisée l'assurance-accidents obligatoire. Cette situation paradoxale pourrait être modifiée du jour au lendemain par un simple changement législatif.
Pour toutes ces raisons, la 6e révision de l'AI actuellement en discussion au parlement doit être remaniée.
Pour créer la pression nécessaire, nous vous appelons à venir manifester le 30 octobre 2010 à Berne:
1) Révision 6a de l'AI nouvelles dispositions finales LAI lettre a al. 1
2) Révision 6b de l'AI deuxième volet nouvel art. 28b al. 2 en liaison avec al. 3 LAI
3) Révision 6b de l'AI deuxième volet nouvel art. 38 al. 1 LAI
4) Révision 6b de l'AI deuxième volet nouvel art. 28a al.1bis LAI
5) Rapport explicatif sur la révision 6b de l'AI deuxième volet, p 53.
6) Ces postulats existaient déjà avant la 5e révision de l'AI (cf. Message FF 2005 p. 4592suiv.). Les motifs qui y sont indiquées par l'administration contre l'introduction de quotas (pas d'emplois adaptés dans l'économie) ne sont toujours pas convaincants. La possibilité de garantir des avantages fiscaux a été considérée dans le message comme pouvant être expérimentée; mais une telle expérimentation n'a jusqu'à présent pas été concrétisée.
7) cf. art. 20 al. 2 LAA
8) Bénéfice annoncé Suva 2009: CHF 188 millions. (cf. indices Suva)